196.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 167, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, l'article 199 ne s'applique qu'à un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983.
En outre, les articles 197, 198 et 199 ne s’appliquent qu’à l’égard des services reconnus entre le 31 décembre 2004 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.